CIRCULAIRE N° F-1-18 (FINANCES)

ET N° 501 (FONCTION PUBLIQUE) DU 20 MARS 1961

relative aux conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité
aux fonctionnaires, en application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959 et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960

(Journal officiel du 26 mars 1961)

 

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre délégué auprès du Premier ministre à Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles doit être allouée aux fonctionnaires titulaires de l’Etat l’allocation temporaire d’invalidité instituée par l’article 23 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 (art. 69 ( I) de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959), dont les modalités d’application ont été précisées par le décret portant règlement d’administration publique n° 60-1089 du 6 octobre 1960 (J.O. du 13 octobre 1960).

I – BENEFICIAIRES

DE L’ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE

A – Fonctionnaires titulaires

Le droit à l’allocation est ouvert aux fonctionnaires titulaires relevant de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu’aux magistrats en position d’activité. Peuvent également prétendre à cet avantage les fonctionnaires qui se trouvent en prolongation d’activité au titre de l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953.

En vertu des dispositions de l’article 69, paragraphe II, de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, les agents titularisés avec effet rétroactif lorsque l’accident est survenu postérieurement à la date d’effet de la titularisation peuvent bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du jour où intervient la décision de titularisation. Ceux qui étaient en fonctions lors de la promulgation de ladite loi peuvent opter pour le maintien du régime de la législation des accidents du travail et seront alors réputés avoir renoncé au bénéfice des dispositions du statut général des fonctionnaires du chef de l’accident ou de la maladie en cause et, en particulier, de l’allocation temporaire d’invalidité.

Je rappelle que, en vertu d’une circulaire commune des départements des finances, de la fonction publique et du travail, en date du 14 octobre 1960, ce délai d’option doit expirer six mois après la publication du règlement d’administration publique du 6 octobre 1960, soit le 15 avril 1961.

B – Cas des fonctionnaires stagiaires

Lorsqu’ils sont victimes d’un accident de service au cours du stage, les intéressés bénéficient des congés de l’article 36, 2° in fine, de l’ordonnance du 4 février 1959, dans les conditions fixées à l’article 9 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949. En conséquence, il convient de les considérer comme entrant dans le champ d’application de l’article 23 bis, mais seulement sous condition suspensive de leur titularisation ultérieure. Si, pour une raison quelconque autre que celle résultant de l’invalidité contractée en service, l’agent stagiaire ne peut être titularisé à l’issue du stage, aucune prestation ne doit lui être allouée. En cas de licenciement consécutif à ladite invalidité, l’intéressé a droit à la rente prévue à l’article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949. Il convient donc d’attendre l’issue du stage avant d’entreprendre, s’il y a lieu, la procédure d’attribution de l’allocation.

C – Cas des fonctionnaires détachés

L’article 8 du règlement d’administration publique du 6 octobre 1960 fixe les droits des agents détachés, victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle dans l’emploi de détachement.

En principe, le régime d’assurance dont relève l’organisme employeur est applicable aux intéressés.

Exceptions à ce principe :

1° En faveur des agents détachés au titre des 1° et 6° de l’article 1er du décret n° 59-309 du 14 février 1959 soit auprès d’une administration, d’un office ou établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, soit pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Dans ces cas, les intéressés bénéficient de l’allocation temporaire au même titre que les fonctionnaires en activité ;

2° En faveur des agents détachés au titre des 2° et 3° de l’article 1er précité soit dans les administrations des départements algériens des Oasis et de la Saoura, des territoires d’outre-mer, des Etats de la Communauté, des Etats ayant conclu des accords d’association avec la République ou la Communauté, des pays d’outre-mer, anciens protectorats ou territoires sous tutelle, soit d’office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales.

Dans ces cas limitatifs, un système de garantie permet aux intéressés de bénéficier, par le jeu d’une indemnité différentielle, de prestations au moins équivalentes à celles résultant de l’application de l’article 23 bis.

L’indemnité différentielle est calculée en retenant, d’une part, le montant de la rente d’invalidité ou de tout autre avantage viager concédé au titre du régime d’assurance de l’emploi de détachement et, d’autre part, le montant de l’allocation qui serait servie en application de l’article 23 bis, en prenant toutefois en considération le degré d’invalidité qui sera reconnu par la commission de réforme.

Lorsque la réparation de l’accident a entraîné le versement d’un capital, il y a lieu d’imputer sur le montant de l’allocation temporaire d’invalidité celui de la rente viagère qu’aurait produit le dit capital s’il avait été placé, à la date d’entrée en jouissance de ladite allocation et à capital aliéné, auprès de la Caisse nationale de prévoyance.

II - ACCIDENTS ET MALADIES OUVRANT DROIT A L’ALLOCATION

 

A – Par accident de service, il faut entendre exclusivement l’accident survenu directement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, y compris l’accident de trajet de la résidence au lieu de travail et vice versa. Dans ce dernier cas, l’événement doit se produire sur le trajet le plus direct qui conduit du domicile au lieu de travail.

D’une manière générale, la notion d’accident de service à retenir doit être celle qui s’applique pour le droit à la rente viagère d’invalidité du code des pensions de retraite.

Le champ d’application de l’article 23 bis est beaucoup plus restreint que celui de l’article 36 (2°) in fine du statut général, dont la portée s’étend non seulement aux accidents de service stricto sensu, mais également aux maladies dites «   de service » et aux infirmités résultant d’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 39 du code des pensions de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes).

Il est indispensable que la relation de cause à effet entre l’accident et le service soit établie de manière précise et certaine, sans que subsiste aucun doute possible sur l’origine de l’invalidité.

Dans tous les cas, le fonctionnaire est tenu de fournir la preuve formelle de cette imputabilité en démontrant l’existence d’un lien direct et indiscutable entre l’invalidité constatée et l’accident lui-même. Il ne saurait être question de faire jouer dans ce domaine un système de présomption d’origine en faveur de l’agent.

Cette preuve s’administre au moyen de certificats, rapports et témoignages ou dépositions émanant des témoins de l’accident, des médecins ayant donné leurs soins au fonctionnaire et, en tout état de cause, des supérieurs hiérarchiques de l’agent. Lorsque l’événement est survenu en dehors des locaux administratifs, il convient de respecter la procédure prévue à l’article R.25 du code des pensions de retraite. Il importe que les administrations présentent à la commission de réforme des dossiers très complets et précis qui témoignent d’une enquête approfondie sur les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident.

A cette occasion, je rappelle aux administrations que l’octroi des avantages prévus à l’article 36 (2°) in fine du statut général relatif aux congés pour accidents et maladies de service doit être subordonné aux modalités de preuve rappelées ci-dessus.

B – Les maladies d’origine professionnelle ouvrant droit à l’allocation sont uniquement celles qui sont reconnues par le code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par ledit code.

C’est ainsi que, non seulement la maladie soit être inscrite aux tableaux des maladies professionnelles annexés au décret du 31 décembre 1946 modifié, mais, au surplus, il est indispensable que l’activité professionnelle de l’agent l’ait effectivement exposé au risque que cette maladie comporte.

Pratiquement, la mise en jeu de l’article 23 bis pour les cas de maladies de cette nature sera extrêmement rare dans la fonction publique.

C – Les infirmités contractées dans l’exercice des fonctions civiles au cours d’une guerre et par suite d’un fait de guerre et qui n’ont pas entraîné l’admission à la retraite pour invalidité (Art. L. 100, 27 alinéa, du code des pensions de retraite ) sont assimilées aux infirmités résultant d’un accident de service. Toutefois, dans les cas de l’espèce, l’allocation temporaire n’est payable, le cas échéant, que sous déduction du montant de la pension de victime civile dont l’intéressé bénéficierait par ailleurs du chef des mêmes infirmités, en application du code des pensions militaires d’invalidité.

De la même manière, les personnels de police qui seraient victimes, dans l’exercice de leurs fonctions, d’un dommage physique susceptible d’ouvrir droit à la fois à une allocation temporaire et à une pension de victime civile de la guerre en vertu de l’ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959 ne pourraient percevoir la première de ces prestations que pour la fraction excédant le montant de la pension de victime civile. C’est dans les mêmes conditions que devrait être régularisée la situation des fonctionnaires victimes, à l’occasion du service, d’un dommage visé à l’article 2 (1°) de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.

 

III – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION TEMPORAIRE

A – Aptitude à l’exercice des fonctions

Pour être admis au bénéfice de l’allocation, il faut que le fonctionnaire soit reconnu apte à l’exercice de ses fonctions.

Contrairement à la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 39 du code des pensions, qui est attribuée aux fonctionnaires en compensation d’une mise à la retraite anticipée par suite d’une invalidité contractée en service, la nouvelle prestation créée dans le cadre du statut général implique le maintien en fonctions de l’agent après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Le fonctionnaire qui ne reprend pas effectivement ses fonctions n’a pas droit à l’allocation.

En conséquence, l’agent ne peut présenter une demande d’allocation durant la période qui suit l’accident ou la maladie d’origine professionnelle et au cours de laquelle il est placé en congé de maladie au titre de l’article 36 (2°) in fine du statut général.

Ce n’est qu’au moment où il reprend définitivement ses fonctions et que par suite son état marque une certaine stabilisation que l’agent peut formuler sa demande d’allocation à son administration.

Toute demande présentée antérieurement à la reprise des fonctions doit être considérée comme prématurée et non valable.

Le paiement de l’allocation temporaire est poursuivi pendant les périodes de congés accordées au titre de l’article 36 du statut ainsi que pendant les périodes de disponibilité avec ou sans traitement.

B - Instruction du dossier et procédure

L’administration procède à l’instruction du dossier dans les conditions fixées au II ci-dessus et soumet ensuite le cas à l’appréciation de la commission de réforme qui se réunit et donne son avis dans les formes prévues par le décret du 17 mars 1949 en ce qui concerne l’admission à la retraite et l’attribution de la rente pour invalidité résultant du service.

La commission de réforme se prononce au vu d’un certificat dressé par le comité médical ou, à défaut, par le médecin assermenté : son avis porte sur la nature de l’invalidité, son imputabilité au service, son caractère de permanence, l’aptitude du fonctionnaire à poursuivre ses fonctions et enfin la détermination du pourcentage d’invalidité, apprécié d’après le barème indicatif annexé au code des pensions de retraite.

Un modèle spécial de procès-verbal de commission de réforme sera fourni aux administrations par les soins de la direction de la dette publique au ministère des finances (service de la dette viagère).

Dès que la commission de réforme a rendu son avis, l’administration statue sur le bien-fondé de la demande.

Il convient de remarquer que l’avis émis par la commission de réforme dans l’appréciation des droits du fonctionnaire au regard de l’article 23 bis du statut peut entraîner certaines conséquences sur le plan des retraites en provoquant l’admission à la retraite d’office pour invalidité dans les conditions définies à l’article L. 39 du code des pensions si le fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions.

La demande d’allocation temporaire susceptible d’être formulée par un fonctionnaire détaché dans les conditions prévues ci-dessus au titre Ier, C (1°), soit dans un emploi de l’Etat, soit pour exercer des fonctions de membre de Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical doit être instruite par l’administration du cadre d’origine. Cependant, dans le premier cas, si l’intéressé a opté pour acquérir des droits à pension sur l’emploi de détachement, c’est l’administration du nouveau cadre qui procède à l’instruction du dossier. En outre, dans les cas prévus au titre Ier, C, 2°, 3e alinéa, c’est à la commission de réforme de l’administration d’origine qu’il appartient de statuer.

 

IV – CALCUL DU TAUX D’INVALIDITE

La détermination du taux d’invalidité rémunérable est effectuée comme en matière de pensions civiles d’invalidité. Dès lors, il convient de se référer aux règles suivies en ce qui concerne les pensions de l’espèce qui ont été précisées, notamment, dans le chapitre préliminaire du barème indicatif visé à l’article L. 40 du code des pensions de retraite et dans la circulaire du 20 septembre 1950 relative à l’application des articles 25 à 28 de la loi du 20 septembre 1948.

Les précisions suivantes doivent cependant être apportées.

Le fonctionnaire est en droit de prétendre à allocation temporaire pour toutes les infirmités – mais pour celles-ci seulement – résultant d’accidents subis ou de maladies professionnelles contractées par le fait ou à l’occasion du service alors que l’intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire et se trouvait soit en activité, soit en position de service détaché dans les conditions fixées à l’article 8 du décret du 6 octobre 1960.

En revanche, ne devront pas être retenues et doivent être considérées comme préexistantes les infirmités :

- qui ne sont pas imputables au service ou qui, imputables au service, ont été contractées à une époque où l’intéressé n’avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou n’était pas placé dans une position susceptible de lui ouvrir droit à l’allocation temporaire (détachements autres que ceux visés au titre Ier, C, 1° et 2°) ;

- résultant d’une maladie non visée aux tableaux relatifs aux maladies professionnelles ou qui ne serait pas susceptible d’ouvrir droit à une rente au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles ;

- qui font déjà l’objet d’une indemnisation au titre de la législation sur les victimes de guerre (sous réserve des cas prévus au paragraphe II-C ci-dessus) ou ont ouvert droit à une rente viagère d’invalidité pour les fonctionnaires qui ont repris du service après avoir fait l’objet d’une admission à la retraite pour invalidité ou ont donné lieu à attribution d’une rente accident du travail dont le titulaire a conservé le bénéfice dans les conditions fixées par le paragraphe II de l’article 69 de la loi de finances pour 1960.

S’agissant du fonctionnaire qui, déjà bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité, est à nouveau victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, il convient de remplacer l'allocation primitivement attribuée par une nouvelle allocation dont le taux sera déterminé en fonction de l’ensemble des infirmités imputables au service, y compris celles qui ont ouvert droit à la première allocation temporaire, les nouvelles infirmités seront décomptées en fonction de la validité restante de l’agent.

En cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, seule l’aggravation doit être retenue ; d’où la nécessité, pour la commission de réforme, de fixer deux taux, celui de la première infirmité et, par rapport à la capacité restante, celui résultant de l’aggravation.

V – CONCESSION ET PAIEMENT DE L’ALLOCATION TEMPORAIRE

Le droit à l’allocation étant reconnu, l’administration procède à la liquidation du montant de l’allocation qui est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice 100 (2,453 NF au 1er mars 1961) correspondant au pourcentage d’invalidité déterminé dans les conditions prévues au 3° ci-dessus.

Le taux de l’allocation viagère n’est pas hiérarchisé. Les opérations de concession sont identiques à celles prévues pour les pensions de retraites. En conséquence, l’arrêté de concession est signé conjointement par le ministre liquidateur de mon département dont les services compétents (direction de la dette publique (service de la dette viagère), 2e bureau) vérifient au préalable tous les dossiers d’allocation. Les titres d’allocation seront revêtus d’une mention prescrivant au comptable de ne poursuivre le paiement au-delà d’une période de cinq ans suivant l’entrée en jouissance que sur autorisation expresse de la même direction.

Afin que le fonctionnaire ne subisse pas les conséquences qu’entraîneront les retards inévitables dus à la constitution du dossier et à la réunion de la commission de réforme, l’article 4 du règlement d’administration publique du 6 octobre 1960 fixe l’entrée en jouissance de l’allocation à la date du dépôt de la demande.

Les causes de suspension ou de déchéance du droit à l’allocation sont celles fixées dans le code des pensions pour les pensions de retraite et les rentes viagères d’invalidité.

L’allocation est également assujettie aux règles de prescription des pensions (annale et quinquennale) ainsi qu’à la réglementation des cumuls.

VI – REVISION DE L’ALLOCATION TEMPORAIRE

A – Procédure

L’administration doit obligatoirement provoquer à l’issue de chaque période quinquennale un contrôle médical effectué par un médecin assermenté et, lorsqu’une modification dans l’Etat du bénéficiaire est constatée, entreprendre la procédure de révision (commission de réforme, nouvelle concession).

Pour les fonctionnaires détachés, la procédure de révision incombe à l’administration de leur emploi d’origine qui a instruit le dossier de concession de l’allocation. Lorsque le bénéficiaire d’une allocation temporaire est mis en disponibilité, il peut être procédé à la révision de l’allocation au cours de la disponibilité.

Le dossier de révision est soumis à l’avis de la commission de réforme qui précise l’évolution de l’invalidité du fonctionnaire et détermine éventuellement le nouveau pourcentage d’invalidité, en motivant la proposition.

B - Trois situations peuvent se présenter

1° L’état du fonctionnaire est reconnu stationnaire. – L’allocation dont il bénéficiait est alors maintenue pour une nouvelle période de cinq ans et le comptable assignataire est autorisé à maintenir le paiement de cette allocation par décision expresse de la direction de la dette publique.

2° En cas de diminution du pourcentage d’invalidité – L’ancienne allocation est révisée sur la base de ce nouveau taux, sauf dans les cas suivants :

- le taux de l’invalidité consécutive à un accident de service est inférieur à 10 p. 100 ;

- l’invalidité résultant d’une maladie professionnelle a totalement disparu après guérison.

Dans ces deux hypothèses, l’allocation est suspendue pour une durée de cinq ans, son rétablissement ne pouvant être envisagé qu’à l’expiration de ce délai et seulement à la demande de l’intéressé.

3° En cas d’aggravation de l’invalidité – L’allocation est révisée sur la base du nouveau taux. Toutefois, si cette aggravation est reconnue comme entraînant une impossibilité à l’exercice des fonctions, le fonctionnaire doit être mis à la retraite pour invalidité, conformément aux dispositions de l’article L. 39 du code des pensions, et l’allocation temporaire est transformée en rente viagère d’invalidité dans les conditions fixées ci-dessous.

Le dernier alinéa de l’article 5 du décret du 6 octobre 1960 fixe la date d’effet de la révision, de la suspension ou du rétablissement de l’allocation au premier jour de chaque période quinquennale considérée ; en conséquence, sauf dans l’hypothèse où l’allocation a été suspendue par suite de guérison ou d’insuffisance de taux, il appartiendra aux administrations d’entamer la procédure de révision avant l’expiration de cette période afin d’éviter des opérations de régularisation ultérieure. Il est rappelé, toutefois, que lorsque l’allocation a été suspendue son rétablissement éventuel ne peut intervenir que sur demande de l’intéressé et à l’issue d’une période de cinq ans.

VII – MISE A LA RETRAITE OU DEPART DU SERVICE DU FONCTIONNAIRE BENEFICIAIRE D’UNE ALLOCATION TEMPORAIRE

A – Première hypothèse : la mise à la retraite ou le départ du service

ne résulte pas d’une invalidité contractée en service

L’allocation est maintenue après l’admission à la retraite ou la radiation des cadres, mais il y a cristallisation du taux d’invalidité atteint au moment de la cessation des fonctions.

En conséquence, il convient de soumettre le cas de l’intéressé à la commission de réforme, quelle que soit la date du dernier examen antérieur. La commission apprécie une dernière fois l’état de la victime et fixe le taux d’invalidité définitif qui ne pourra être l’objet de révision ultérieure.

Lorsque la mise à la retraite résulte d’une invalidité non contractée en service, la commission de réforme qui s’est prononcée sur l’inaptitude au service statue en même temps sur le taux et la consolidation de l’allocation d’invalidité.

B – Deuxième hypothèse : la mise à la retraite résulte d’une aggravation

de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation

L’incapacité du fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions ayant été reconnue par la commission de réforme, l’administration procède à sa mise à la retraite pour invalidité, dans les conditions prévues à l’article L. 39 du code des pensions, et l’allocation temporaire d’invalidité cesse d’être service en même temps que le traitement d’activité. Elle est remplacée à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite par la rente viagère d’invalidité de l’article L. 39 (4) du code des pensions.

C – Troisième hypothèse : La mise à la retraite résulte d’une invalidité contractée en service

mais indépendante de celle qui a ouvert droit à l’allocation temporaire

Dans ce cas, la commission de réforme doit fixer deux pourcentages d’invalidité :

- celui de la première invalidité, qui détermine définitivement le taux de l’allocation temporaire d’invalidité de l’article 23 bis du statut général, laquelle ne pourra faire l’objet d’une révision ultérieure ;

- celui de la seconde invalidité, appréciée par rapport à la validation restante de l’agent, et sur lequel est basé le taux de la rente viagère d’invalidité de l’article L. 39 (4) du code des pensions.

Lorsque le bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité, radié des cadres ou mis à la retraite, occupe un nouvel emploi de l’Etat, l’allocation peut être l’objet d’une révision dans les conditions fixées au paragraphe VI précédent, à condition que la reprise de services ait duré au moins cinq années.

Toutefois, lorsque la mise à la retraite résulte d’une invalidité imputable au service constituée par l’aggravation d’une infirmité rémunérée par une allocation et si l’intéressé renonce à sa pension et à sa rente viagère d’invalidité, aucune allocation ne peut être rétablie au titre de l’infirmité antérieure.

 

VIII – CAS DES ACCIDENTS CAUSES PAR DES TIERS

Lorsque le dommage physique dont a été victime un fonctionnaire est imputable à un tiers, l’Etat dispose, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime par suite des infirmités dont il est atteint. Le Trésor public est donc en droit notamment de demander au tiers responsable le remboursement des arrérages de l’allocation temporaire éventuellement allouée au fonctionnaire.

Comme c’est à l’agence judiciaire du Trésor qu’il appartient d’exercer l’action de l’Etat dans les affaires de l’espèce, il convient que ce service soit saisi des dossiers dans les conditions précisées par l'instruction n° 59 prise pour l’application de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et transmise aux départements ministériels le 15 juillet 1959.

IX – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L’article 9 du décret du 6 octobre 1960 confère une certaine portée rétroactive aux dispositions de l’article 23 bis. C’est ainsi que les fonctionnaires en activité, au sens du statut général des fonctionnaires, ou placés dans une position assimilée à l’activité (congés avec traitement, détachement) à la date du 29 décembre 1959 peuvent demander le bénéfice de l’allocation temporaire pour les invalidités résultant d’accidents ou de maladies professionnelles survenus antérieurement à cette date.

Bien entendu, l’accident de service ou la maladie professionnelle dont il est fait état doit entrer dans le champ d’application du nouveau texte tel qu’il a été défini au II ci-dessus.

Dans tous les cas, l’administration soumet le dossier à l’appréciation de la commission de réforme et statue conformément aux dispositions fixées au III ci-dessus.

La date d’entrée en jouissance de l’allocation rétroagit au jour du dépôt de la demande, ainsi qu’il est précisé au dernier alinéa de l’article 9 du décret du 6 octobre 1960, sans toutefois qu’elle puisse être reportée à une date antérieure au 29 décembre 1959.

Dans l’hypothèse où l’intéressé aurait perçu un capital d’un tiers reconnu responsable de l’accident ou de la maladie professionnelle, il convient d’imputer sur le montant de l’allocation temporaire d’invalidité celui de la rente qu’aurait produit ledit capital s’il avait été placé, à la date d’entrée en jouissance de l’allocation et à capital aliéné, auprès de la Caisse nationale de prévoyance.

Le ministre des finances et des affaires économiques,- Pour le ministre et par autorisation : Le chargé de mission auprès du secrétaire d’Etat,

P. DEHAYE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,Pour le ministre délégué et par délégation : Le directeur général de l’administration et de la fonction publique,

J. GAND