DÉCRET N° 59-310 du 14 février 1959

Portant règlement d’administration publique et relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics, à l’organisation des comités médicaux et aux régimes des congés des fonctionnaires

(Journal officiel du 20 février 1959 et rectificatifs J.O. des 21 février, 4 mars et 5 avril 1959)

Modifié par :

- Décret n° 82-449 du 28 mai 1982 (J.O. du 30 mai 1982)

- Les autres articles de ce décret ont été abrogés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (cf. ci-après).

(EXTRAIT)

Article 3 : Des autorisations spéciales d’absence, n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :

1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l’article 1er (6°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités, de cessation définitive de fonctions subordonne le détachement n’est pas réalisée ;

2° (Décret n° 82-449 du 28 mai 1982, art. 2)

Des décharges de service peuvent être accordées aux fonctionnaires chargés d’un mandat syndical, dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les intéressés demeurent en position d’activité.